Révision 2011 de la loi de l’UL

Dernière version (6283-8 du 23 octobre 2012) du projet de modification

Prise de position de l’APUL
version du 26 octobre

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L’APUL, tout en regrettant que le corps enseignant de l’Université du Luxembourg (UL) n’ait pas été impliqué dans l’élaboration du projet de loi n° 6283, exprime sa satisfaction que le gouvernement exprime par le biais de ce projet son intention de modifier la loi portant création de l’UL et en reconnaît donc la nécessité.

L’APUL voudrait par la présente d’une part contribuer à un amendement des réformes prévues au dit projet de loi et d’autre part proposer d’y ajouter d’autres modifications de la loi actuellement en vigueur.

I. Quant au projet de loi n° 6283

  1. l’APUL salue les modifications apportées aux articles 4671218212226,27293235 (voir point (4) ci-dessous), et 37.
  2. l’APUL approuve l’introduction d’une délégation étudiante par insertion des articles 11bis et 11ter.
  3. l’APUL approuve les modifications apportées à l’article 34 sauf pour ce qui concerne la présidence de la commission de recrutement. L’APUL propose la phrase suivante :
    « La commission est présidée par le doyen de sa faculté ou son délégué. »
    L’APUL ne voudrait pas renforcer encore davantage les pouvoirs du recteur en matière de recrutement et de nomination du personnel enseignant-chercheur. Il serait par ailleurs utile de préciser que des professeurs et des assistants-professeurs peuvent en faire partie, à condition d’avoir la compétence scientifique,  et que des membres du corps intermédiaire et des étudiants peuvent être nommés dans la commission avec voix consultative.
  4. l’APUL se réjouit de l’abolition des contrats à durée déterminée prévue à l’article 35 et la mise en conformité de la loi universitaire avec le droit du travail. Elle approuve aussi l’introduction de l’article 35bis concernant les sanctions, mais propose d’y ajouter:
    a)  l’obligation du rectorat de communiquer à la personne sur qui une enquête est ouverte tout document et avis recueilli, et
    b) reformuler le 2e alinéa de manière plus cohérente :
    « La révocation ne peut intervenir qu’en cas de manquement grave. Le règlement d’ordre intérieur précise les modalités de l’ouverture d’une enquête respectant les principes du contradictoire. »
  5. l’APUL approuve les modifications apportées à l’article 38, mais voudrait voir précisé qu’un professeur invité n’ayant pas de doctorat ne pourra se voir octroyer l’habilitation à diriger des thèses.
  6. l’APUL voudrait rajouter au paragraphe (4) de l’article 40 modifié qu’un post-doctorant peut aussi travailler sous la responsabilité d’un assistant-professeur (comme c’est actuellement le cas).
  7. L’APUL ne prend pas position quant au transfert d’immeubles dans la propriété de l’UL.

II. Quant à la nouvelle balance des pouvoirs

L’APUL s’inquiète du déséquilibre des pouvoirs dévolus aux organes de l’UL après la suppression des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 18. Le renforcement de l’autonomie de l’UL en soi positif devrait être contrebalancé par un renforcement des pouvoirs de contrôle du conseil universitaire qui ne joue pas le rôle de sénat tel qu’évoqué dans l’exposé des motifs. Le projet de loi attribue uniquement la responsabilité en matière de règlements des études en obligeant le conseil de gouvernance à approuver ce règlement sur avis conforme du conseil universitaire.

  1. L’APUL demande que de tels avis conformes du conseil universitaire soient également imposés au conseil de gouvernance en ce qui concerne les autres attributions énumérées à l’article 18 de la loi.
  2. En outre l’article 26 devrait attribuer au conseil universitaire le droit d’initiative et le droit de s’autosaisir de questions d’actualité.
  3. Par contre l’APUL demande que l’élaboration des règlements d’études soit l’œuvre des conseils facultaires, beaucoup plus compétents, et que ces règlements puissent diverger d’une faculté à l’autre.

Dans le même ordre d’idée l’article 27 devrait être modifié :

  1. Alors que les doyens, élus dans leur faculté respective (art. 28,1), devraient seuls être énumérés parmi les membres d’office du conseil universitaire, il faudrait préciser à l’alinéa 2 que le recteur, les vice-recteurs et le directeur administratif assistent au conseil universitaire avec voix consultative.
  2. À l’alinéa 3 il faudrait préciser que le conseil élit son président en son sein parmi les membres élus.

Il s’agit ici encore de permettre au conseil universitaire d’élaborer ses avis et documents en toute indépendance du rectorat.

III. Quant à d’autres modifications

  1. l’APUL propose d’introduire à l’article 6 (1) la possibilité d’accorder – selon des modalités à préciser par le ROI – des dispenses exceptionnelles à l’obligation de passer un semestre en mobilité à l’étranger, afin de légaliser une pratique déjà établie.
  2. l’APUL propose d’ajouter à l’article 15 (2) le droit du conseil facultaire de pouvoir doter la faculté d’un ROI interne et d’ajouter un article 15 (4) officialisant la structuration des facultés en ‘unités de recherche et de formation’ et de celles-ci  – pour autant que de besoin – en laboratoires.
  3. l’APUL propose de préciser le point k) de l’article 18 en ajoutant que si le conseil de gouvernance refuse une liste de candidats proposés par la commission de recrutement, il devra motiver sa décision et qu’il ne pourra pas modifier la liste de sa propre initiative.
  4. l’APUL propose de préciser que le point i de l’article 22 (1) stipulant que le recteur décide en dernière instance de l’admission des étudiants ne peut vouloir dire qu’il doit approuver toute admission d’étudiants pour études doctorales ; cette admission doit être le fait du professeur-tuteur et du doyen ou, dans le cas d’écoles doctorales, de leur comité de pilotage.
  5. l’APUL propose de modifier l’article 24 (1) en biffant « auprès du rectorat » et d’en faire une section à part après la section III. Il serait par ailleurs utile d’ajouter la phrase suivante : « Les avis du Conseil scientifique sont communiqués aux organes appelés à statuer sur la politique et les projets de recherche. »
  6. l’APUL propose de compléter l’article 28 par un § (4) ouvrant la possibilité d’élire et nommer dans toute faculté en cas de besoin un vice-doyen. Ses tâches seront à définir par le règlement facultaire. Au § (1) il serait utile de préciser que le doyen est élu par le corps académique avant d’être nommé par le recteur, voire d’abolir cette nomination post festum. Par dérogation à l’article 17 (3) le mandat du doyen (et du vice-doyen) devrait être limité à 5 ans au maximum, pourrait donc être plus court, afin d’empêcher qu’une durée trop longue interrompe durablement la carrière scientifique du professeur élu, voire pour éviter que les meilleurs professeurs refusent leur élection face au danger évoqué.
  7. l’APUL propose de réduire la portée de l’article 31 aux enseignants-chercheurs qui ne sont pas professeurs, car le droit de diriger des recherches et des thèses de doctorat est l’essence même du professeur et devrait lui être octroyé tacitement avec sa nomination. Une procédure pour se voir accorder une telle habilitation par l’UL devrait être instaurée ; elle devrait prévoir outre le doctorat une publication scientifique appropriée supplémentaire.
  8. l’APUL demande une révision complète de l’article 32 définissant le corps académique. Nous proposons de réduire à deux le nombre de catégories d’enseignants-chercheurs, en supprimant la distinction entre le professeur et l’assistant-professeur. Il vaut mieux distinguer deux échelons : A (débutant ou junior) et B (senior), dans la carrière du professeur. Les conditions d’accès aux postes de professeurs A ou B devraient être précisées. Actuellement pour devenir professeur il faut faire preuve d’une pratique scientifique et professionnelle de cinq ans au moins depuis le doctorat ; pour les candidats assistants-professeurs trois suffisent. Ces conditions devraient être remplacées par des critères scientifiques : une deuxième publication scientifique appropriée pour le poste de professeur B (senior). Cela permettrait aussi de préciser les conditions de promotion des professeurs A (débutant) prévue dans la nouvelle formulation de l’article 34 et qui ne retient qu’un critère de nombre, sans préciser les qualifications requises des candidats.
    Il existe actuellement un net déséquilibre entre les attributions des professeurs et des assistants-professeurs. À titre d’exemple, ces derniers n’ont ni le droit au congé sabbatique, ni celui d’avoir des assistants ni celui de siéger dans les commissions de recrutement. Ces distinctions devraient être abolies.
  9. Dans le même ordre d’idées l’APUL demande que l’article 36 soit amendé afin d’accorder aussi aux assistants-professeurs (dorénavant : professeurs A) le droit au congé sabbatique qui leur est d’autant plus nécessaire qu’ils devront présenter une ou des publications scientifiques de haut niveau afin de pouvoir être promus professeurs B (seniors). La limitation du congé scientifique aux seuls professeurs B – et le règlement d’ordre intérieur restreint encore le libellé de la loi en exigeant 7 ans de professorat à l’UL – est des plus restrictives en comparant les usages et réglementations dans les universités des autres pays européens. Par ailleurs, le congé devrait être accordé par le recteur (au lieu du conseil de gouvernance) sur avis motivé du conseil facultaire concerné.
  10. l’APUL propose d’ajouter à l’article 36 (2) que les professeurs A ou B, ayant exercé durant au moins cinq ans les fonctions de directeur d’études ou de directeur d’une unité de recherche, puissent bénéficier d’un congé sabbatique à l’issue de leur mandat, car leurs charges administratives sont énormes et empêchent la plupart de ces professeurs de poursuivre leurs travaux scientifiques à un rythme soutenu.
  11. l’APUL propose de biffer à l’article 39 (1) la condition incompréhensible et contreproductive qu’un vacataire doit être employé à temps plein auprès d’un autre employeur. Cette stipulation empêche théoriquement l’emploi de travailleurs ayant le statut d’indépendant, et elle empêche surtout d’engager de jeunes chercheurs ayant terminé leur formation doctorale, voire post-doctorale, p. ex. habilités d’universités allemandes ou françaises, qui n’ont pas encore d’emploi définitif, mais qui ont les meilleures qualifications pour donner un cours ou deux lesquels l’UL ne dispose pas de spécialiste.
  12. l’APUL se pose la question s’il ne vaudrait pas mieux de remplacer la catégorie des assistants doctorants en partie par des AFRs internes à l’UL et/ou des postes d’auxiliaires scientifiques. En effet, les assistants doctorants actuels n’ont pas vraiment le droit d’assister les professeurs dans des tâches administratives et de gestion de la recherche (organisation de colloques, édition de publications scientifiques, etc.).
    Par ailleurs, il faudrait accorder aux auxiliaires scientifiques détenteurs d’un doctorat comme aux assistants post-doctorants la possibilité d’assumer une tâche limitée d’enseignement sous la responsabilité d’un professeur A ou B.
    A titre subsidiaire, l’APUL demande que des assistants doctorants puissent être affectés aux professeurs A et B.
  13. l’APUL demande d’ancrer la délégation du personnel dans la loi universitaire.

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